Le 15 juillet 2019, la Commission européenne a publié sur son site web la dernière mise à jour des rulings TVA transfrontaliers. Ce faisant, la Commission européenne amorce une manœuvre de rattrapage puisque sa précédente publication remonte à mai 2017. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé des derniers rulings TVA dans le cadre desquels le point de vue de l'Administration TVA belge a également été sollicité.
CBR n° 2018/20 : location de moyens de transport et fourniture de services de transport de personnes en ligne
À travers ce ruling, la question est posée aux États membres concernés de savoir comment la location de moyens de transport (p. ex. voitures, vélos, etc.) et la fourniture de services de transport de personnes (p. ex. transports publics, courses en taxi, etc.) doivent être qualifiées du point de vue technique de TVA si elles sont enregistrées via une application en ligne (ci-après : « app »).
Il importe de noter dans cette affaire que l’« exploitant » de l'app fait davantage que mettre simplement en contact des prestataires potentiels avec des clients B2C et B2B potentiels (services de médiation). En effet, il souscrit personnellement des engagements envers des tiers (loueurs de moyens de transport, transporteurs de personnes, etc.) pour pouvoir offrir à son tour ces services à ses clients (« principe du commissionnaire »).
Dans ce contexte, l’« exploitant » propose deux formules distinctes à ses clients. La première est une formule d'abonnement où les clients paient un prix mensuel fixe pour un accès illimité aux services listés ci-dessus. L'autre est une formule où les clients paient un prix séparé pour chaque service acheté (et utilisé).
Ce ruling décide que ces services, bien que proposés via une app, ne sauraient être qualifiés de services fournis par voie électronique. Cela signifie qu'en matière de TVA, les règles de localisation B2C et B2B des services de location de moyens de transport et des services de transport de personnes s'appliquent. Cette qualification doit également être appliquée au téléchargement/à l'utilisation de l'app, qui sont considérés comme accessoires à la prestation principale, à savoir la location de moyens de transport et la fourniture de services de transport de personnes. Enfin, le ruling considère qu'il s'agit, dans la formule d'abonnement, d'un « multi-supply », sans s'étendre sur le sujet et sans en expliquer les conséquences.
CBR n° 2018/21 et n° 2019/22 : interventions sur des véhicules, accompagnés de la fourniture et de l'installation éventuelles de pièces
À travers ces rulings, qui seront abordés ensemble vu qu'ils ont plus ou moins le même objet, la question est posée aux États membres concernés de savoir comment les interventions sur des véhicules, en ce compris les réparations, rénovations et autres, doivent être qualifiées du point de vue technique de TVA. Le premier ruling (n° 2019/22) se situe dans un contexte B2C, alors que l'autre (n° 2018/21) se situe dans un contexte B2B.
Dans ces rulings, les États membres concernés font savoir que de telles interventions sur des véhicules doivent toujours être considérées comme une prestation de services « complexe », quelle que soit la valeur des biens (pièces) utilisés/consommés pendant la réparation/rénovation. Ces services sont localisés suivant les règles générales de localisation en matière de TVA. Soit, dans un contexte B2B, à l'endroit où le preneur du service est établi et, dans un contexte B2C, à l'endroit où le prestataire du service est établi.
Étonnamment, l'Administration de la TVA belge s'est rangée à ce point de vue puisqu'elle n'a émis aucune réserve à son égard. D'où l'importance de ces rulings, vu qu'ils dérogent au point de vue actuel de l'Administration de la TVA concernant la qualification TVA des opérations complexes. Jusqu'à présent, les dispositions de la Décision E.T.95.109 du 10 mai 1999 servaient en effet de base pour contrôler si une opération qui incluait à la fois une livraison de biens et une prestation de services devait être qualifiée dans son ensemble de livraison de biens ou de prestations de services.
Cette décision précise que lorsque la valeur des biens fournis et installés à l'occasion de l'opération représente 50 % au moins du prix de vente (hors TVA) de l'opération, l'opération dans son ensemble doit être qualifiée de livraison de biens. Dans le cas contraire, l'opération dans son ensemble doit être qualifiée de prestation de services.
Les rulings TVA susvisés, avec lesquels l'Administration de la TVA a marqué son accord, disposent toutefois que la réparation/rénovation d'un véhicule, tant dans un contexte B2C que dans un contexte B2B, doit toujours être considérée comme une prestation de services B2C ou B2B (complexe). Ce, indépendamment de la valeur des biens fournis et installés à cette occasion. Ce point de vue déroge clairement aux dispositions de la Décision susmentionnée.
On peut en déduire qu'il peut être dérogé, dans certains cas, aux dispositions de cette décision. Il importe, cependant, de noter qu'il faut évidemment aussi tenir compte des circonstances de fait sur lesquelles les deux rulings sont basés.
Jean-Philippe Roux & Robin De Cock
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